ELEMENTS DE CORRECTION DE L’EXAMEN DU 4 JUIN 2002

 

 

 

NB : La qualité essentielle d’une copie réside dans la justification et non dans le résultat.

 

 

 

I. A.

 

Diane laisse à sa mort : son père Pierre, sa sœur Sylvie, un frère François né avant mariage de son père et deux sœurs nées d’une précédente union de sa mère.

 

- Exclusion de la fente dans les successions dévolues aux frères et sœurs ou à leurs descendants (art. 749 al. 1er)

 

- L’ancienne technique de la division par ligne ne s’applique plus (anc. art. 752).

 

- d’où ici : 738 al. 2 : ¼ pour le père, ¾ pour les frères et sœurs.

Ici, 4 frères et sœurs : ¼ pour Pierre, soit 300 ; 3/16 pour chaque frère et sœur soit 250.

 

TROIS POINTS

 

I. B

Diane n’a ni frère, ni sœur ; elle laisse Pierre et ses grands parents maternels.

 

- Fente (art. 746).

On effectue d’abord la fente (747 et 749), puis on répartit à l’ascendant au degré le plus proche (748 al. 1er)

 

- Ici, Pierre le père : ½ soit 600

Les grands parents maternels : ¼ chacun, soit 300

 

DEUX POINTS

 

 

 

II A.

 

- actif= 100.000 € (explication de la technique de la masse de calcul)

 

- suppression de la discrimination envers l’enfant adultérin (anc. art. 759 et 760)

 

- 1 conjoint survivant et 3 enfants

donc 757 C. civ. : ¼ en pleine propriété pour le CS (25.000 €)

¾ pour les trois enfants, soit ¼ chacun (25.000 €)

pas d’option pour le CS, les enfants étant de lits différents.

 

TROIS POINTS

 

II. B.

- l’option du CS entre la totalité en usufruit ou ¼ en pleine propriété est possible

 

UN POINT

 

 

 

III A.

 

Le DC laisse son épouse, un frère consanguin, un frère et une soeur utérins.

 

- Dévolution: Le principe ici est que le conjoint survivant n'étant pas en concours avec des descendants ou des ascendants, il recueille toute la succession(Art 757-2)

 

- Cependant, la villa qui est dans l'actif de la succession en nature, vient d'un héritage qu'a reçu le DC de sa mère.

Il faut donc appliquer l'article 757-3 qui permet à Urbain et Ursule de recevoir la moitié de ce bien.

La valeur du bien étant 10.000 ils recevront chacun 2500.

 

- Ainsi sur l'ensemble de l'actif qui est de 30.000 (le compte de titres+la villa), la répartition théorique se fera de telle manière:

FANNY: 20.000 (comptes) +5.000(moitié de la valeur de la villa)

URBAIN:2500

URSULE:2500

 

- Cependant il y a 12.000 de passif.

Il faut donc déterminer comment va être payé ce passif.

Le principe est posé par l'arrêt FRECON. Les successibles sont tenus au passif au prorata de la part d'hérédité qu'ils reçoivent.

 

- Urbain reçoit 2500 de 30.000 soit 1/12ème de la succession, de même pour sa soeur qui reçoit elle aussi 1/12ème.

Fanny reçoit 25.000 soit 10/12ème de la succession.

Ces rapports sont ceux applicables pour déterminer leur part de passif.

Urbain devra 1/12ème du passif soit 1/12ème de 12.000=1.000

Ursule devra 1/12ème du passif soit 1/12ème de 12.000=1.000

Fanny devra 10/12ème du passif soit 10/12ème de 12.000=10.000

 

- Ainsi les attributions seront donc:

Fanny a droit à 25.000, elle doit 10.000 pour le passif, elle recevra 15.000

Urbain a droit à 2.500, il doit 1.000 pour le passif, il recevra 1.500

Ursule a droit à 2.500, elle doit 1.000 pour le passif, elle recevra 1.500

Ils recevront donc en tout 18.000 qui est le montant de l'actif net.

 

Ici peut importe qu'ils acceptent sous bénéfice d'inventaire ou purement et simplement, leur patrimoine ne sera jamais inquiété étant donné qu'il y a assez dans la succession pour payer la dette.

 

SIX POINTS

 

III B

Il faut d'abord vérifier si le testament est valable

 

- La date: En principe, elle doit être complète. Mais atténuation pour éviter trop de nullités de testaments. 2 solutions s'offrent à nous.

D'abord peut on trouver des éléments extérieurs à l'acte (extrinsèques), qui permettent de confirmer des éléments interne au testament (intrinsèques).Ici cela parait difficile. Il faut donc rechercher si dans la période de doute (ici janvier 2002), si le testateur était capable, et qu'il n'a pas fait depuis des testaments révocatoires. Ici rien ne nous permet de penser que le testateur était incapable au moment de la rédaction de l'acte. (Voir JP sur le problème de la date)

 

- La signature:Même si c'est un élément essentiel du testament, elle ne doit pas obligatoirement être celle que le testateur utilise dans la vie de tous les jours pour être valable. (JP).Le testateur peut très bien signer de son prénom. Voir cour sur le testament.

 

- Sur le fond: Le problème pourrait être de savoir quel est le frère en question ? Est-ce Claude ou Urbain.

En l'espèce, on peut penser que c'est Urbain (emploi du terme maman et allusion à la famille).

 

- Par ce testament il fait un legs particulier.

Donc le retour de la villa par l'art 757-3 ne peut s'appliquer ici. C'est donc le CS qui recevra la totalité de la succession.

Avant de pouvoir délivrer le legs, il faut vérifier que ce legs n’atteint pas la réserve qu'a le CS (Art  914-1)

La QD est de 3/4, soit 13.500, le legs de 10.000. La QD n'est pas dépassé et la réserve du CS n'est donc pas entamée.

 

- Urbain va recevoir le legs soit 10.000.

Fanny qui a vocation au tout a droit aux 20.000 du compte, mais elle est tenu au passif toute seule (le légataire particulier n'est pas tenu au passif), elle devra donc payer les 12.000 et recevra finalement 8.000.

 

CINQ POINTS

 

FJP