Maîtrise en Droit ‑ mention carrières judiciaires.                                                         Epreuve du  7juin 2001

Année 2000 ‑ 2001                                                                 

 

DUREE DE L'EPREUVE :  3H

 

Cours de Mme Flour

 

Documents autorisés:    Code civil

                                          Calculette

 

Les étudiants traiteront l'un des deux sujets suivants

 

Sujet théorique

 

La place du conjoint survivant dans la dévolution successorale : état des lieux et perspectives.

 

Su‑jet pratique

 

1 ‑ Didier est décédé le 23 février 2001, laissant à sa survivance

‑ son épouse, Elisabeth, avec qui il s'était marié en 1966 sous un régime de séparation de biens ;

‑ sa mère, Marguerite, veuve de Philippe, le père de Didier, qu'elle avait épousé en 1941 et qui est décédé en 1989 ;

‑ sa soeur, Sophie, comme lui issue du mariage de Philippe et Marguerite

‑ sa nièce, Natacha, fille de Fabien, frère prédécédé de Didier et Sophie, également issu du mariage de Philippe et Marguerite ;

‑ son frère François, fils naturel de Marguerite né en 1937 et reconnu lors de sa naissance.

 

A Sophie, Didier avait donné en 1990 une villa à Saint Jean de Luz, d'une valeur à l'époque de 200.000 F, qu'il venait de recueillir dans la succession de son père. Depuis cette date, Sophie a fait réaliser dans cette maison d'importants travaux de rénovation. Cette villa est actuellement évaluée à 475.000 F, mais n'aurait valu que 300.000 F si ces travaux n'avaient pas eu lieu.

 

De son côté, Natacha se prévaut d'une lettre manuscrite, signée mais non datée, que lui avait adressée son oncle pour lui souhaiter son anniversaire à l'occasion de ses dix‑huit ans. Dans cette lettre en effet, Didier promettait à Natacha de lui laisser. pour le cas où il mourrait sans enfant, une parure de diamants constituant un bijou de famille d'une valeur de 150.000 F.

 

Au jour de son décès, Didier était propriétaire d'un appartement à Tours. évalué 600.000 F, et d'un ensemble de bijoux anciens provenant de sa famille (parmi lesquels la parure dont il vient d'être question) estimés 300.000 F au total.

 

Liquidez la succession de Didier, après avoir exposé tous les problèmes qu'elle soulève.

 

Il ‑ On suppose maintenant que, pour financer l'acquisition de l'appartement de Tours, Didier avait dû emprunter à son vieil ami Antoine une somme de 240.000 F. non remboursée à ce jour.

 

Comment Antoine pourra‑t‑il obtenir le remboursement de cette somme ?

 

N.B. Toutes les solutions doivent être justifiées par référence au texte, ou au principe. d'où elles sont tirées.

 


 

 

EXAMEN DE DROIT DES SUCCESSIONS

 

Jeudi 6 juin 2001

 

ELEMENTS DE CORRECTION

 

 

Première question : Dévolution de la succession (4 points)

 

A défaut de descendants, l’ordre des ascendants et collatéraux privilégiés est appelé à la succession.

On y trouve : Marguerite, mère du de cujus, héritière pour un quart en pleine propriété

Le surplus se partage entre les lignes maternelle et paternelle, une moitié pour chaque ligne ; les frères et sœurs germains prennent dans les deux lignes.

Dans la ligne paternelle, on trouve :

- Sophie, sœur germaine du défunt ;

- Natacha, sa nièce, qui vient par représentation de son père prédécédé.

Dans la ligne maternelle, on trouve les mêmes plus François frère utérin de Didier.

 (2 point)

Au total :

- Marguerite ¼

- Sophie et Natacha  ¾ x 5/12

- François ¾ x 2/12

- Elizabeth  ½ en usufruit

(1 point)

Il faut souligner que Marguerite est héritière réservataire.

(1 point)

 

 

Deuxième question : Analyse des libéralités

 

2.1. La donation à Sophie (2 points)

A défaut de clause contraire, elle est soumise à rapport à la succession (Art. 843)

Elle est néanmoins imputable que la quotité disponible puisque faite à une héritière n’ayant pas de droit dans la réserve.

(1point)

Le rapport et la réunion fictive à la masse de calcul se feront pour la valeur du bien au jour du partage ou du décès, dans l’état au jour de la donation, soit 300.000 F

(1 point)

 

2.2. Le testament (4 points)

La lettre de Didier à Natacha peut-elle valoir comme testament olographe ?

- En la forme : cf. art. 970 C. civ.

Ecriture manuscrite, signature (1 point)

Pas de date, mais le testament est valable si on peut reconstituer la date à partir d’éléments intrinsèques et extrinsèques… ce qui est le cas : allusion au 18ème anniversaire (1 point).

- Au fond, si la testamentaire est ferme (cf. l’emploi du mot promettre). (1 point)

 

Dans ces conditions, le legs est réputé fait par préciput et imputable sur la quotité disponible (1 point)

 

 

Troisième question : Liquidation (6 points)

 

1. Masse de calcul (art. 922)

Biens existants                                                             900.000 F

Réunion fictive de la donation                                    300.000 F

TOTAL                                                                       1.200.000 F

 

Dont la Q.D.                                                               900.000 F

Et la réserve de Marguerite                                         300.000 F

(1 point)

 

2. Imputations

- la donation (art. 923 C. civ.)

Imputée sur la Q.D. à hauteur de 300.000 F

Reste sur la Q.D. : 600.000 F

(1 point)

 

3. Partage

Masse à partager = les biens existants au décès sont il faut soustraire le bien légué :

Soit                                                                              750.000 F

+ le rapport de la donation faite à Sophie                   300.000 F

TOTAL                                                                       1.050.000 F

Revenant à Marguerite pour 1/4: 262.500 F

 

Reste à partager :                                                         787.500 F

Revenant à François pour 2/12 :                                 131.250 F

à Sophie et à Natacha pour 5/12 :                              328.125 F

 

Calcul de l’usufruit du conjoint

Masse de calcul = Bien existants – Les legs                750.000 F

Rapport                                                                       300.000 F

TOTAL                                                                       1.050.000 F

L’usufruit est de ½, soit 525.000 F.

Mais l’usufruit ne pourra s’exercer ni sur la réserve de Marguerite ; ni sur le rapport de Sophie.

Il sera donc supporté par Natacha et François.

( 4 points)

 

 

Quatrième question Le passif (3 points)

 

Les héritiers légaux sont tous tenus au passif successoral, mais la dette se divise entre eux en proportion de leur vocation héréditaire (1220 C. civ.).

 

Le légataire particulier n’étant pas tenu au passif, le legs n’accroît pas la part de Natacha dans la dette.

(1 point)

 

Marguerite est tenue pour                                            60.000 F

Sophie et Natacha pour                                               75.000 F

François                                                                       30.000 F

(1 point)

 

Mais le créancier en agissant avant le partage sur le biens indivis pourra échapper à la division de la dette (art. 815-17 C . civ.)

Par exemple, en saisissant l’appartement de Tours, il obtiendra un paiement intégral.

(1 point)