Maîtrise
en Droit ‑ mention carrières judiciaires. Epreuve
du 7juin 2001
Année 2000 ‑ 2001
DUREE DE L'EPREUVE : 3H
Cours
de Mme Flour
Documents
autorisés: Code
civil
Calculette
Les étudiants traiteront l'un
des deux sujets suivants
Sujet
théorique
La place du conjoint survivant dans la dévolution successorale : état
des lieux et perspectives.
Su‑jet
pratique
1 ‑ Didier est décédé le 23 février 2001, laissant à sa
survivance
‑ son épouse, Elisabeth, avec qui il s'était marié en 1966 sous
un régime de séparation de biens ;
‑ sa mère, Marguerite, veuve de Philippe, le père de Didier,
qu'elle avait épousé en 1941 et qui est décédé en 1989 ;
‑ sa soeur, Sophie, comme lui issue du mariage de Philippe et
Marguerite
‑ sa nièce, Natacha, fille de Fabien, frère prédécédé de Didier
et Sophie, également issu du mariage de Philippe et Marguerite ;
‑ son frère François, fils naturel de Marguerite né en 1937 et
reconnu lors de sa naissance.
A Sophie, Didier avait donné en 1990 une villa à Saint Jean de Luz,
d'une valeur à l'époque de 200.000 F, qu'il venait de recueillir dans la
succession de son père. Depuis cette date, Sophie a fait réaliser dans cette
maison d'importants travaux de rénovation. Cette villa est actuellement évaluée
à 475.000 F, mais n'aurait valu que 300.000 F si ces travaux n'avaient pas eu
lieu.
De son côté, Natacha se prévaut d'une lettre manuscrite, signée mais
non datée, que lui avait adressée son oncle pour lui souhaiter son anniversaire
à l'occasion de ses dix‑huit ans. Dans cette lettre en effet, Didier
promettait à Natacha de lui laisser. pour le cas où il mourrait sans enfant,
une parure de diamants constituant un bijou de famille d'une valeur de 150.000
F.
Au jour de son décès, Didier était propriétaire d'un appartement à
Tours. évalué 600.000 F, et d'un ensemble de bijoux anciens provenant de sa
famille (parmi lesquels la parure dont il vient d'être question) estimés
300.000 F au total.
Liquidez la succession de Didier, après avoir exposé tous les
problèmes qu'elle soulève.
Il ‑ On suppose maintenant que, pour financer l'acquisition de
l'appartement de Tours, Didier avait dû emprunter à son vieil ami Antoine une
somme de 240.000 F. non remboursée à ce jour.
Comment Antoine pourra‑t‑il obtenir le remboursement de
cette somme ?
N.B. Toutes les solutions doivent être justifiées par référence au texte,
ou au principe. d'où elles sont tirées.
EXAMEN DE DROIT DES
SUCCESSIONS
Jeudi 6 juin 2001
ELEMENTS DE CORRECTION
Première question : Dévolution de la
succession (4 points)
A défaut de descendants, l’ordre des ascendants et
collatéraux privilégiés est appelé à la succession.
On y trouve : Marguerite, mère du de cujus,
héritière pour un quart en pleine propriété
Le surplus se partage entre les lignes maternelle
et paternelle, une moitié pour chaque ligne ; les frères et sœurs germains
prennent dans les deux lignes.
Dans la ligne paternelle, on trouve :
- Sophie, sœur germaine du défunt ;
- Natacha, sa nièce, qui vient par représentation
de son père prédécédé.
Dans la ligne maternelle, on trouve les mêmes plus
François frère utérin de Didier.
(2 point)
Au total :
- Marguerite ¼
- Sophie et Natacha ¾ x 5/12
- François ¾ x 2/12
- Elizabeth
½ en usufruit
(1 point)
Il faut souligner que Marguerite est héritière
réservataire.
(1 point)
Deuxième question : Analyse des libéralités
2.1. La donation à Sophie (2 points)
A défaut de clause contraire, elle est soumise à
rapport à la succession (Art. 843)
Elle est néanmoins imputable que la quotité
disponible puisque faite à une héritière n’ayant pas de droit dans la réserve.
(1point)
Le rapport et la réunion fictive à la masse de
calcul se feront pour la valeur du bien au jour du partage ou du décès, dans
l’état au jour de la donation, soit 300.000 F
(1 point)
2.2. Le testament (4 points)
La lettre de Didier à Natacha peut-elle valoir
comme testament olographe ?
- En la forme : cf. art. 970 C. civ.
Ecriture manuscrite, signature (1 point)
Pas de date, mais le testament est valable si on
peut reconstituer la date à partir d’éléments intrinsèques et extrinsèques… ce
qui est le cas : allusion au 18ème anniversaire (1 point).
- Au fond, si la testamentaire est ferme (cf.
l’emploi du mot promettre). (1 point)
Dans ces conditions, le legs est réputé fait par
préciput et imputable sur la quotité disponible (1 point)
Troisième question : Liquidation (6 points)
1. Masse de calcul (art. 922)
Biens existants 900.000
F
Réunion fictive de la donation 300.000 F
TOTAL 1.200.000
F
Dont la Q.D. 900.000
F
Et la réserve de Marguerite 300.000 F
(1 point)
2. Imputations
- la donation (art. 923 C. civ.)
Imputée sur la Q.D. à hauteur de 300.000 F
Reste sur la Q.D. : 600.000 F
(1 point)
3. Partage
Masse à partager = les biens existants au
décès sont il faut soustraire le bien légué :
Soit 750.000
F
+ le rapport de la donation faite à Sophie 300.000 F
TOTAL 1.050.000
F
Revenant à Marguerite pour 1/4: 262.500 F
Reste à partager : 787.500 F
Revenant à François pour 2/12 : 131.250
F
à Sophie et à Natacha pour 5/12 : 328.125 F
Calcul de l’usufruit du conjoint
Masse de calcul = Bien existants – Les legs 750.000 F
Rapport 300.000
F
TOTAL 1.050.000
F
L’usufruit est de ½, soit 525.000 F.
Mais l’usufruit ne pourra s’exercer ni sur la
réserve de Marguerite ; ni sur le rapport de Sophie.
Il sera donc supporté par Natacha et François.
( 4 points)
Quatrième question Le passif (3 points)
Les héritiers légaux sont tous tenus au passif
successoral, mais la dette se divise entre eux en proportion de leur vocation
héréditaire (1220 C. civ.).
Le légataire particulier n’étant pas tenu au
passif, le legs n’accroît pas la part de Natacha dans la dette.
(1 point)
Marguerite est tenue pour 60.000 F
Sophie et Natacha pour 75.000 F
François 30.000
F
(1 point)
Mais le créancier en agissant avant le partage sur
le biens indivis pourra échapper à la division de la dette (art. 815-17
C . civ.)
Par exemple, en saisissant l’appartement de Tours,
il obtiendra un paiement intégral.
(1 point)